Nouveau règlement express! Applicable à partir du 1er septembre 2023
2023-08-08

Règlement de procédure pour les affaires d’aide judiciaire (2023 modifié)

(publié par l’arrêté ministériel n ° 124 du 9 avril 2012, modifié par l’arrêté ministériel n ° 148 du 11 juillet 2023)

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Chapitre i  dispositions générales

    Article 1 Afin de normaliser les procédures dans les affaires d’assistance judiciaire et de garantir la qualité de l’assistance judiciaire, le présent règlement est établi conformément aux dispositions législatives et administratives pertinentes, telles que le règlement sur l’assistance judiciaire.


    Article 2 Le présent règlement s’applique aux organismes d’aide judiciaire qui organisent des affaires d’assistance judiciaire et aux cabinets d’avocats, aux services juridiques de base et aux agents d’aide judiciaire qui les traitent.

    Les programmes d’assistance juridique visé dans ces dispositions, ou désignés, pour pouvoir bénéficier d’une aide judiciaire conformément à la loi et remplit les conditions légales pour les citoyens des difficultés économiques de fournir aux femmes des services d’assistance juridique et à d’autres parties, à savoir les avocats, les travailleurs des services juridiques de base, l’assistance juridique des bénévoles et aux .


    Article 3 Il faut s’en tenir à la direction du parti communiste chinois dans le traitement des affaires d’assistance juridique, se concentrer sur le peuple, respecter et garantir les droits de l’homme et respecter les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité.


    Article 4 les institutions d’aide juridique doivent mettre en place des mécanismes de travail efficaces, renforcer l’information et faciliter l’accès des citoyens à l’assistance juridique.

    Lorsque les organismes d’aide juridique offrent des services d’aide juridique aux personnes âgées ou handicapées, l’équipement et les services accessibles doivent être fournis selon les circonstances.


    Article 5 Le personnel d’aide juridique doit, conformément aux lois, aux règlements et au présent règlement, respecter les règles opérationnelles pertinentes des services juridiques et fournir rapidement aux bénéficiaires des services d’assistance juridique conformes aux normes et préserver les droits et intérêts légitimes des bénéficiaires.


    Article 6 L’officier chargé de l’entraide juridique doit respecter la déontologie et la discipline de l’exercice de la profession, se soumettre consciemment à un contrôle et ne pas recevoir de biens du bénéficiaire.


    Article 7 les secrets d’état, les secrets commerciaux et la vie privée dont ils ont connaissance dans le cadre de la prestation de l’aide judiciaire sont tenus confidentiels par les services d’entraide judiciaire et le personnel d’entraide judiciaire.


Chapitre ii  demande et recevabilité

    Article 8 les institutions d’aide judiciaire publient à la communauté les adresses et les coordonnées de leurs bureaux, publient et mettent à jour les conditions, les procédures, le catalogue des demandes et les modèles de demandes dans les lieux d’accueil et sur les sites internet gouvernementaux de l’administration de la justice.


    Article 9 Les services d’aide juridique organisent des services d’assistance juridique pour fournir des conseils juridiques, substituer des instruments juridiques et fournir une assistance juridique par des avocats de garde conformément aux dispositions pertinentes et aux normes de service. Dans le cadre de la prestation de conseils juridiques, de la substitution d’instruments juridiques ou de l’aide juridique d’un avocat de service, l’officier chargé de l’aide juridique doit informer les personnes susceptibles d’être admissibles à la représentation ou à l’aide juridique en défense criminelle qu’il peut présenter une demande conformément à la loi.


    Article 10 la demande d’assistance judiciaire en matière de litige est adressée au service d’assistance judiciaire du siège de l’office; Pour les affaires non contentieuses, la demande d’aide judiciaire doit être adressée au service d’aide judiciaire du siège ou du lieu où la cause a eu lieu.

Si le demandeur introduit une demande sur le même sujet auprès de plusieurs juridictions compétentes, celles-ci seront instruites par celles qui ont reçu la demande en premier.


    Article 11  Lorsqu’une demande de représentation ou d’aide juridique en matière de défense criminelle est présentée en raison de difficultés financières, le demandeur doit fournir fidèlement ce qui suit:

A) les demandes d’aide juridique;

B) une carte d’identité de résident ou toute autre pièce d’identité valide, si la demande est déposée au nom de la société, une preuve de pouvoir de représentation doit également être présentée;

C) une fiche descriptive de la situation financière difficile, accompagnée, s’il y a lieu, de documents ou de pièces justificatives attestant de la situation financière;

Toute autre documentation relative à l’objet de la demande d’aide judiciaire.

En cas de difficulté à remplir le formulaire de demande d’aide juridique ou le formulaire de déclaration de situation financière difficile, l’agent de l’institution d’aide juridique ou l’agent de l’institution ou de l’unité à qui la demande a été transmise remplit le formulaire et le demandeur le signe ou le frappe à doigt après confirmation.

Lorsqu’une partie qui se trouve dans la situation prévue à l’article 32 de la loi sur l’entraide judiciaire en matière de représentation ou de défense pénale doit présenter les documents prévus au paragraphe 1, premier, deuxième et quatrième alinéas.


    Article 12 Les demandes d’aide juridique présentées par des suspects, des accusés, des personnes incarcérées et des toxicomanes en isolement obligatoire, par exemple, peuvent être transmises par l’intermédiaire d’un bureau ou d’un lieu de contrôle. Le bureau ou le lieu de contrôle transmet la demande à l’assistance juridique dans les vingt-quatre heures.

Lorsqu’un suspect ou un accusé présente une demande d’aide juridique pour la représentation, la défense criminelle, etc., par l’intermédiaire d’un avocat de service, l’avocat de service doit transmettre la demande à l’organisme d’aide juridique dans les 24 heures.


    Article 13 Les demandes d’aide judiciaire présentées par le demandeur sont traitées séparément par l’institution selon les modalités suivantes:

A) si les documents présentés par le déposant sont conformes aux conditions requises, ils sont recevables et il lui est délivré un acte écrit de réception indiquant le nom, la quantité et la date de réception de la demande;

2) si les documents présentés dans la demande sont incomplets, le déposant doit être informé d’une seule fois de tous les éléments qu’il doit compléter ou être invité à fournir les explications nécessaires. La demande est réputée retirée si le déposant omet de compléter les documents ou de fournir les instructions requises;

(3) si l’objet de la demande ne relève pas du champ d’application de la présente aide judiciaire, le demandeur doit être informé de s’adresser à l’autorité compétente de l’aide judiciaire ou de s’adresser au service compétent.

Chapitre 3 examen

    Article 14 L’olaf examine la demande d’aide judiciaire afin de déterminer si les conditions suivantes sont remplies:

A) le demandeur est un citoyen ou une autre partie qui remplit les conditions légales;

B) l’objet de la demande relève de l’assistance judiciaire;

Le respect du critère des difficultés financières ou d’autres conditions légales.


    Article 15 La vérification de la situation financière difficile du demandeur par le jag peut se faire par échange de renseignements ou par un engagement personnel d’intégrité du demandeur.

Les services d’aide juridique mènent des travaux de vérification et peuvent vérifier la situation auprès des départements, unités, commissions villageoises, commissions des habitants ou des personnes concernées, conformément à la loi.


    Article 16 Si l’av destinataire de la demande a besoin de vérifier la situation à distance, il peut demander la collaboration de l’av du lieu de la vérification.

Si l’entraide judiciaire demande la collaboration, une lettre de collaboration doit être adressée à l’entraide judiciaire requise, en précisant les circonstances de base, les éléments à vérifier, le délai d’exécution, etc. L’entraide judiciaire requise coopère. Si la collaboration n’est pas possible pour des raisons objectives, elle en explique les raisons par écrit en temps utile à l’entraide judiciaire qui a demandé la collaboration.


    Article 17 dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la demande d’aide judiciaire, l’olaf examine la demande afin de prendre une décision sur l’octroi ou non de l’aide judiciaire.

    Le temps requis par le demandeur pour compléter les documents et fournir des notes, ainsi que le temps requis par le sad pour demander une vérification de collaboration à l’extérieur du site, ne sont pas pris en compte dans la période d’examen.


    Article 18 Après examen, le jag détermine que le demandeur est en difficulté financière dans l’un des cas suivants:

A) le demandeur et les membres de sa famille qui vivent avec lui répondent aux critères de difficultés financières établis par le gouvernement de la province, de la région autonome et de la municipalité où est situé l’établissement d’aide juridique recevable;

B) la partie adverse à la demande est un membre de la famille qui vit avec le requérant et que celui-ci satisfait aux critères de difficultés financières fixés par le gouvernement de la province, de la région autonome ou de la municipalité où est situé l’institution d’aide juridique recevable;

C) conformément à l’article 42 de la lmsi, les documents présentés par le demandeur sont véridiques et valides.


    Article 19 après examen, le jai décide de l’accorder s’il remplit les conditions requises et rédige une lettre de décision pour l’accorder; Si les conditions ne sont pas remplies, il est décidé de ne pas bénéficier de l’assistance juridique et une décision est rédigée.

La décision de refus indique les motifs du refus et les moyens par lesquels le demandeur peut s’y opposer.


    Article 20 la décision d’octroi ou de refus de l’aide judiciaire est adressée au demandeur; Dans les cas visés à l’article 39 de la loi sur l’assistance judiciaire, l’institution doit également en informer simultanément le bureau compétent ou le lieu de contrôle.


    Article 21 Lorsque le service de justice a fourni préalablement une aide judiciaire en vertu de l’article 44 de la loi, le bénéficiaire remplit les formalités et remplit les pièces nécessaires dans le délai prescrit par le service de justice.


    Article 22 Si le requérant conteste la décision de ne pas recevoir d’assistance judiciaire, il doit le faire dans les quinze jours suivant la réception de la décision auprès de l’administration de la justice qui a créé cette assistance judiciaire.


    Article 23 Dans les cinq jours suivant la réception de l’opposition, l’administration de la justice procède à son examen et, si elle estime que le demandeur remplit les conditions requises pour bénéficier de l’assistance judiciaire, elle ordonne par écrit à l’agence d’aide judiciaire de lui accorder l’assistance judiciaire, en l’informant par écrit; Si le demandeur estime qu’il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l’assistance judiciaire, il doit prendre la décision de maintenir le refus de l’assistance judiciaire par l’olaf, en informer par écrit le demandeur et en indiquer les raisons.

Le demandeur peut demander un réexamen administratif ou engager une procédure administrative, conformément à la loi, s’il s’oppose à ce que l’autorité de l’administration de la justice confirme la décision de l’agence d’aide judiciaire.

Chapitre iv  affectation


    Article 24 dans les trois jours suivant la date de la décision d’octroi de l’entraide judiciaire, l’agence confie aux cabinets d’avocats, aux services juridiques de base la tâche d’embaucher un avocat ou un agent du service juridique de base, ou à un membre du personnel de l’agence ayant le barreau ou la profession juridique de s’occuper de l’entraide judiciaire.

Dans les cas d’aide juridique pénale notifiés à la défense ou à l’agent notifié, l’institution d’aide juridique, après avoir reçu l’avis du tribunal populaire, du parquet populaire ou des services de sécurité publique demandant la nomination d’un avocat, doit, dans les trois jours, désigner un avocat pour s’occuper de l’affaire et en informer le tribunal populaire, le parquet populaire ou les services de sécurité publique.


    Article 25 le cabinet d’avocats et le service juridique de base doivent, dans la mesure du possible, désigner un contractant ou affecter un membre du personnel à la conduite d’une affaire, compte tenu du nombre de membres du personnel, de leurs compétences professionnelles et de leur expérience professionnelle.

Les cabinets d’avocats et les services juridiques de base doivent prendre les dispositions nécessaires pour que les avocats et les agents des services juridiques de base prennent en charge les affaires d’assistance juridique dès leur réception.


    Article 26 Sur avis du tribunal populaire, du parquet populaire et des services de sécurité publique, les services d’aide juridique désigneront comme avocats les personnes susceptibles d’être condamnées à la prison à perpétuité ou à la peine de mort, ainsi que les accusés dans les cas de révision de la peine de mort.

Dans les affaires pénales concernant des mineurs, sur notification du tribunal populaire, du parquet populaire et des services de sécurité publique, les services d’aide juridique désigneront comme avocats des avocats connaissant les caractéristiques physiques et psychiques du mineur.


    Article 27 L’unité de l’officier chargé de l’entraide judiciaire conclut, dans les cinq jours suivant la date de l’arrangement ou de la réception de la nomination, un contrat de mandat et une procuration avec le bénéficiaire, son mandataire légal ou ses proches parents, sauf si, pour des raisons du bénéficiaire ou pour d’autres raisons objectives, il n’est pas possible de le faire à temps.


    Article 28 Si le suspect ou l’accusé décide d’accepter la demande de défense, l’avocat doit le signaler sans délai au service d’aide juridique. L’agence d’aide juridique est traitée conformément aux dispositions applicables.


Chapitre v  engagement


    Article 29 L’avocat chargé de l’entraide judiciaire en matière de défense pénale doit, conformément à la loi, rencontrer le suspect et l’accusé en temps opportun afin de se renseigner sur l’affaire et de rédiger un procès-verbal. Le procès-verbal doit être signé ou dactylographié après avoir été confirmé par le suspect ou l’accusé. Si le suspect ou l’accusé est incapable de lire, le procureur doit lire le procès-verbal au suspect ou à l’accusé et y faire mention.

Dans les cas où la défense est avisée, le procureur doit, lors de sa première rencontre avec le suspect ou l’accusé, demander s’il accepte de le défendre, ce qui est consigné au dossier. En cas de désaccord du suspect ou de l’accusé, l’avocat doit en informer par écrit le tribunal populaire, le parquet populaire, les services de sécurité publique et les organismes d’aide juridique.

    Article 30 L’officier chargé de l’entraide judiciaire dans les affaires de représentation pénale, civile ou administrative doit prendre rendez-vous avec le bénéficiaire ou son mandataire légal ou ses proches parents afin de connaître les circonstances de l’affaire et de rédiger un procès-verbal, sauf si, pour des raisons du bénéficiaire, le rendez-vous ne peut être pris à temps.

Lors de son premier rendez-vous avec le bénéficiaire ou son représentant légal ou un proche parent, l’officier de l’sad doit informer les personnes suivantes:

(i) les fonctions de représentation des avocats militaires;

B) s’il constate que le bénéficiaire peut être admissible à l’accès à la justice, l’informer des modalités et des moyens de présenter sa demande;

3) les risques de litige au principal et les conséquences juridiques en l’espèce;

Droits et obligations du bénéficiaire dans la procédure.


    Article 31 L’officier chargé de l’entraide judiciaire peut, au besoin et conformément à la loi, enquêter sur les circonstances de l’affaire auprès de l’unité ou de la personne concernée, recueillir les documents pertinents et, au besoin, demander à l’entraide judiciaire de délivrer les pièces justificatives nécessaires ou de coordonner avec les organes ou unités concernés.

Si le juge-avocat général juge nécessaire d’enquêter sur la situation et de recueillir des documents à distance, il peut en faire rapport à l’organisme d’aide juridique qui a pris les dispositions nécessaires. Conformément à l’article 16 du présent règlement, le jai peut demander la collaboration du jai du lieu où se trouve l’objet de l’enquête.


    Article 32 les avocats généraux peuvent aider les bénéficiaires à régler leurs différends par voie de règlement, de médiation ou d’autres moyens non contentieux, afin de préserver dans toute la mesure du possible les droits et intérêts légitimes des bénéficiaires conformément à la loi.

Lorsque l’avocat-conseil agit au nom d’un bénéficiaire pour régler un différend par voie de règlement ou de médiation, il doit obtenir son consentement.


    Article 33 Dans les cas d’aide juridique à la défense criminelle qui en sont à l’étape de l’enquête et de l’examen des poursuites, l’avocat contractant s’acquitte activement de ses fonctions de défense, termine les entrevues et les réquisitions dans les délais prévus par la loi et présente une défense sur le fond.


    Article 34 Dans les affaires devant le tribunal, l’assistant juridique doit se préparer à l’audience; La présentation adéquate des opinions, de la preuve et du contre-interrogatoire lors de l’audience; Après le procès, un avis juridique écrit doit être présenté au tribunal populaire ou à l’organe d’arbitrage pour les conflits du travail.

Dans les affaires qui ne sont pas soumises à l’audience, l’assistant juridique soumet sans délai à la cour populaire un avis juridique écrit, après avoir rencontré ou pris rendez-vous avec le bénéficiaire, consulté le dossier et pris connaissance des faits essentiels de l’affaire.


    Article 35 l’officier de l’entraide judiciaire informe le bénéficiaire de la suite donnée à l’affaire, répond aux demandes de renseignements du bénéficiaire et établit un procès-verbal de la notification.


    Article 36 le procureur général doit faire rapport sur la prise en charge de l’affaire, conformément aux exigences du procureur général.

Les avocats militaires doivent signaler une affaire au sad dans l’une des circonstances suivantes:

A) il y a des doutes importants sur la détermination de la preuve principale, la loi applicable, etc.;

(ii) impliquant des événements de groupe;

3) qui ont un impact social important;

Toute autre situation complexe ou difficile.

    Article 37  Si le bénéficiaire a la preuve que l’avocate n’a pas rempli ses fonctions conformément à la loi, il peut demander à l’avocate de le remplacer.

Dans les cinq jours suivant la demande de remplacement, le bénéficiaire décide s’il doit le remplacer. Si le remplacement est décidé, un agent est désigné ou désigné séparément. Si la cour populaire, le parquet populaire ou les autorités de sécurité publique décident de se défendre séparément, le service d’aide juridique nomme ou fixe des personnes supplémentaires pour le faire. L’entraide judiciaire informe sans délai l’autorité compétente des modifications apportées.

En cas de remplacement d’un avocat juridique, l’unité à laquelle appartient le premier avocat juridique doit résilier ou modifier l’accord de délégation et la procuration avec le bénéficiaire, et le premier avocat juridique doit s’acquitter des formalités de remise des dossiers avec le nouvel avocat juridique.


    Article 38 Si, au cours de la procédure, l’assistant judiciaire constate qu’il y a un intérêt dans l’affaire ou qu’il n’est pas en mesure, pour des raisons objectives, de poursuivre la procédure, il en fait rapport à l’olaf. Si, de l’avis de l’olaf, il est nécessaire de remplacer l’assistant juridique, il est procédé conformément à l’article 37 du présent règlement.

    Article 39 Dans le cas prévu à l’article 48 de la loi sur l’entraide judiciaire, si l’institution décide de mettre fin à l’entraide judiciaire, elle rédige une lettre de décision sur la cessation de l’entraide judiciaire et, dans un délai de trois jours, l’envoie au bénéficiaire, en informe l’unité à laquelle appartient l’entraide judiciaire et l’informe par lettre à l’office.

Si le bénéficiaire conteste la décision de l’olaf de mettre fin à l’assistance judiciaire, les dispositions des articles 22 et 23 du présent règlement s’appliquent.


    Article 40 une fois le dossier clos, l’officier chargé de l’entraide judiciaire fait rapport sans délai à l’entraide judiciaire et lui soumet le dossier de clôture dans les trente jours suivant la date de clôture.

La phase d’instruction d’une affaire criminelle se termine à la date à laquelle l’avocat contractant reçoit le plaidoirie ou révoque l’instrument juridique pertinent de l’affaire; La phase d’examen des poursuites se termine le jour où l’avocat contractant reçoit l’acte d’accusation ou la décision de ne pas intenter d’accusation; La phase du procès se termine le jour où l’avocat contractant reçoit le jugement, la lettre de décision et la lettre de conciliation. Les autres procédures sont clôturées à la date de réception du jugement, de la lettre de décision et de la lettre de conciliation par l’assistant juridique. Les cas d’arbitrage de conflit de travail ou de révision administrative sont clôturés à la date à laquelle l’juge-avocat a reçu la décision arbitrale ou la décision de révision administrative. Les autres affaires juridiques non contentieuses sont clôturées à la date à laquelle le bénéficiaire et l’autre partie ont conclu un accord de règlement ou de médiation. A défaut d’un acte pertinent, la date de clôture est la date à laquelle l’assujetti a commencé à remplir ses obligations. Si le jag met fin à l’aide juridique, la date de clôture est la date à laquelle l’unité à laquelle appartient le jag reçoit la lettre de clôture.


    Article 41 Le procureur général procède à l’examen du dossier de clôture dans les trente jours suivant la date de réception du dossier. Dans le cas où les dossiers de clôture sont complets et normalisés, une indemnité d’aide juridique doit être versée en temps opportun au sad.


    Article 42  le jag rassemble les documents relatifs aux demandes, aux examens et aux assignations de dossiers, ainsi que les dossiers de clôture soumis par le jag, en un seul volume, et unifie la gestion des dossiers.


    Chapitre vi  dispositions annexes


    Article 43 les organismes d’aide juridique, les cabinets d’avocats, les services juridiques de base et le personnel d’aide juridique qui exercent des activités d’aide juridique en violation des présentes dispositions, La responsabilité est engagée conformément aux dispositions des lois, des statuts et des règlements, tels que la loi sur l’assistance juridique, la loi sur les avocats, le règlement sur l’assistance juridique, les mesures de sanction pour les avocats et les cabinets d’avocats.

    

    Article 44 La date à laquelle commence le délai prévu aux présentes dispositions n’est pas comptée dans le délai. Si le dernier jour d’un délai est un jour férié, la date d’expiration est le premier jour suivant un jour férié.


    Article 45 le format de l’instrument d’aide juridique est uniformément fixé par le ministère de la justice.


    Article 46 le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions relatives à la conduite de la procédure en cas d’aide judiciaire (décret du ministère de la justice n ° 124) publiées par le ministère de la justice le 9 avril 2012 ont été abrogées entre-temps.